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Article 46-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 46-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, la résiliation de la convention conclue avec un centre privé d'hébergement et de réadaptation est prononcée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, et, pour les centres recevant les vagabonds, les libérés de prison, les inculpés placés sous contrôle judiciaire et les condamnés au sursis avec mise à l'épreuve, après avis du juge de l'application des peines.