Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.
L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.
Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.