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Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Dans le mois qui suit [*délai*], la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande [*mention obligatoire*].

L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.

Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.