Article 46-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 46-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
L'admission des personnes énumérées à l'article 46 est prononcée par le préfet selon la procédure d'urgence.
Toutefois, pour les vagabonds, pour les condamnés soumis au sursis avec mise à l'épreuve et pour les libérés conditionnels, l'admission est prononcée sur proposition du juge de l'application des peines, et, pour les inculpés placés sous contrôle judiciaire, sur proposition du juge d'instruction.