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Article 41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Si l'application du barème fixé par l'article 41-2 ou l'application du barème départemental ne permet pas au demandeur d'être admis de plein droit au bénéfice de l'aide médicale ou s'il n'existe pas de barème départemental, la demande de l'intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l'article 40 et de ses charges.

Sont considérées comme charges au sens de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale les sommes que l'intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles.