Article 45-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 45-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Lors de l'admission à l'aide médicale totale ou partielle, les autorités mentionnées à l'article 45-6 délivrent un titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale mentionnant la période d'admission ainsi que la nature des prestations prises en charge ou la part des dépenses de soins laissées éventuellement à la charge du bénéficiaire.