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Article 45-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 45-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Lors de l'admission à l'aide médicale totale ou partielle, les autorités mentionnées à l'article 45-6 délivrent un titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale mentionnant la période d'admission ainsi que la nature des prestations prises en charge ou la part des dépenses de soins laissées éventuellement à la charge du bénéficiaire.