Articles

Article 45-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 45-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée.

En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire.