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Article 45-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 45-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée.

En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire.