Article 45-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 45-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
L'admission à l'aide médicale est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.
Toutefois, l'admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison :
1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France ;
2. Soit d'une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d'un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l'aide médicale.