Article 45-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 45-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Lorsqu'une personne a présenté une demande d'aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d'admission au bénéfice de l'aide médicale prend effet au jour d'entrée dans l'établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale.