Article 44-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 44-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Les établissements de santé mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique peuvent conclure, notamment avec l'Etat, le département, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, les organismes de sécurité sociale, des conventions en vue de permettre aux personnes hospitalisées de faire valoir leurs droits à l'aide médicale.