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Article 44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 44-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale ; elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur, sans préjudice de l'application du 2° de l'article 190-1 de ce code.