Article 44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Lorsqu'elle est titulaire du livret ou du carnet de circulation mentionnés par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale ; elle est réputée avoir pour résidence sa commune de rattachement, sans préjudice de l'application du 2° de l'article 190-1 de ce code.