Articles

Article 43-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 43-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Peuvent être agréés par le préfet au titre de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale les organismes qui sont en mesure d'apporter leur concours aux personnes désirant faire élection de domicile auprès d'eux, et notamment les services et établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé.

Les conditions d'agrément de ces organismes, ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent recevoir l'élection de domicile, sont celles qui sont prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et 8 dudit décret ; toutefois la compétence du préfet est substituée à la compétence du préfet et du président du conseil général prévue par les articles 2 et 7 de ce décret.