Article 43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes d'aide médicale et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article 189-5 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° de l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.