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Article 43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 43-1 se trouve manifestement hors d'état de faire elle-même sa demande d'aide médicale de l'Etat en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être effectuée :

- soit par son conjoint ou concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;

- soit par le directeur de l'établissement de santé concerné.

Lorsqu'une personne, placée sous curatelle et autorisée à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, se trouve dans la situation définie au premier alinéa du présent article, sa demande d'admission peut être effectuée par son curateur.