Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.