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Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


L'agrément prévu au premier alinéa de l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident.

L'agrément précise les modalités, notamment :

1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;

3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.