Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 42-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Les bénéficiaires de l'aide médicale ont le libre choix de l'établissement de santé dans lequel ils sont admis à condition qu'il s'agisse d'un établissement public, ou privé participant au service public hospitalier, ou privé ayant conclu une convention dans les conditions fixées par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Toutefois ne peuvent être pris en charge au titre de l'aide médicale des frais supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du tarif le plus élevé de l'un des établissements de santé le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé ou du lieu où il a élu domicile.