Article 41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont égales à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Dans le cas où un changement significatif est intervenu dans le montant des revenus ou la composition du foyer du demandeur, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant le mois du dépôt de la demande.