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Article 45-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 45-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Pour la prise en charge des frais de soins délivrés dans un établissement d'hospitalisation public ou privé participant au service public hospitalier ou celle des frais médicaux mentionnés à l'article 40 ci-dessus, la décision d'admission au titre de l'aide médicale peut prendre effet au jour d'entrée dans l'établissement ou à la date de délivrance des soins si la demande a été présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois [*point de départ*].

Ce délai est calculé à compter du jour d'entrée dans l'établissement dans le cas d'une demande d'aide médicale hospitalière et à compter du jour de délivrance des soins médicaux dans le cas de l'aide médicale à domicile.

Il peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général [*durée*].