Article 45-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 45-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Pour l'application du 1° et du 3° du I et du II de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, l'admission de plein droit à l'aide médicale intervient au vu de la décision attributive de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de veuvage, notifiée à l'intéressé par l'organisme payeur de cette prestation.
Elle est prononcée par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 de ce code, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ce délai est calculé à compter du jour du dépôt de la demande.
La décision d'admission prend effet à la date d'ouverture du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de veuvage.