Article 45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
La décision d'admission à l'aide médicale, totale ou partielle, est prononcée au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des informations complémentaires recueillies sur sa situation et ses ressources, dans les conditions prévues à l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, en application notamment des articles 133 et 189-2 de ce code.
L'intéressé doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement relatif à sa situation ou ses ressources.
Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale, en application des articles 133 et 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être communiquées à l'intéressé.