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Article 45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


L'admission à l'aide médicale prévue à l'article 181-1 du code de la famille et de l'aide sociale est prononcée par le préfet après enquête sur les ressources des postulants. La décision du préfet est susceptible de recours devant la commission départementale d'aide sociale.