Article 45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
L'admission à l'aide médicale [*pour contraception*] prévue à l'article 181-1 du code de la famille et de l'aide sociale est prononcée par le préfet après enquête sur les ressources des postulants [*condition*]. La décision du préfet est susceptible de recours devant la commission départementale d'aide sociale.