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Article 45 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 45 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Le conseil général doit tenir compte pour l'élaboration du règlement départemental d'aide médicale, des dispositions d'un règlement type, établi par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Intérieur *le règlement départemental type d'aide médicale, est en annexe à l'arrêté du 21 mai 1957*.

Les communes ou syndicats de communes qui solliciteront l'autorisation de garder une organisation spéciale d'aide médicale devront justifier de l'adoption d'un règlement comportant pour les intéressés, des avantages au moins égaux à ceux prévus par le règlement type.