Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Le règlement d'aide médicale doit comporter en annexe la liste des hôpitaux généraux auxquels sont rattachées les communes et celles des établissements publics de traitements spécialisés et des établissements privés de soins ou de cure, visés respectivement aux alinéas 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus.
Les établissements nationaux de bienfaisance donnant des soins médicaux, et ceux qui, en tant qu'hospices ou établissements de rééducation, hébergent des grands infirmes, sont considérés comme établissements de rattachement pour l'ensemble du territoire métropolitain.