Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
L'aide hospitalière comporte dans les conditions fixées par le règlement départemental :
L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement ;
L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial ;
L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure, agréés au titre de l'aide médicale.