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Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Les demandes en vue de l'obtention des agréments prévus à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département.

Ces agréments sont accordés par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.