Articles

Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


L'admission au bénéfice de l'aide médicale partielle ou totale comporte pour les personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du code de la sécurité sociale la prise en charge de la totalité des cotisations à l'assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 de ce code, sauf si lesdites cotisations sont prises en charge en application du 1° et du 2° du quatrième alinéa de l'article L. 741-4 du même code.