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Article 42-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 42-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Dans les cas de personnes âgées hébergées dans des établissements publics ou dans des établissements privés ayant passé la convention prévue à l'article 17 ci-dessus, l'aide médicale [*montant*] comporte également les soins donnés par l'établissement, pris en charge sur la base du forfait fixé en application de l'article 37-I du décret du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ou de l'article 19 du décret du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés.