Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat, en application du 4° de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, les associations et autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.
En application de l'article L. 252-2 du même code peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et qui se trouvent sans domicile fixe, soit les associations et autres organismes à but non lucratif répondant aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, soit les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 dudit code. Sont agréés aux mêmes fins, dès lors qu'ils en font la demande, les organismes qui ont été agréés en application de l'article 1er du décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion.