Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Le bénéficiaire de l'aide médicale à domicile indique, lors de son admission ou à l'occasion de sa première maladie, le nom du praticien auquel il entend recourir.
Son choix peut s'exercer sur la liste des praticiens du département qui régulièrement inscrits au tableau de leur Ordre, ont accepté de donner leurs soins, dans les conditions fixées par le règlement départemental, aux bénéficiaires de l'aide médicale. L'inscription sur ladite liste ne peut être refusée que par décision du préfet, prise après avis de la commission départementale de contrôle.
Le choix ainsi exercé ne pourra être modifié avant l'expiration d'un délai d'une année que pour des motifs légitimes et seulement sur autorisation accordée par le directeur départemental de la Santé.