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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit soit d'un établissement public, soit d'un établissement privé participant au service public hospitalier, soit d'un établissement privé à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, soit d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.

Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.