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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Les prestations sont accordées aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions fixées par le règlement départemental qui détermine en particulier :

Les tarifs de rémunération des médecins et des auxiliaires médicaux ;

Le nombre des visites que peut effectuer le médecin sans autorisation préalable et qui ne doit, en aucun cas, dépasser cinq visites [*maximum*] pour un même traitement ;

Les soins dentaires autorisés et notamment le coefficient masticatoire au-dessous duquel sont délivrées les prothèses ;

Les conditions de délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime aux nourrissons ;

Les modalités d'attribution aux infirmes des appareils de prothèse et d'orthopédie, des fauteuils roulants et voiturettes, sous réserve, s'il y a lieu, de l'agrément préalable des fournisseurs par le ministère de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission interministérielle compétente.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de contrôle prévue à l'article 20 du règlement d'administration publique du 11 juin 1954 qui sera appelée à donner son avis notamment sur :

L'autorisation des traitements spéciaux ;

Les mémoires des praticiens soumis à vérification ;

Le règlement des difficultés relatives à l'application des tarifs ;

Les sanctions à prendre en cas d'inobservation des dispositions du règlement départemental d'aide médicale.