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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont constituées par l'ensemble des ressources de toute nature du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les prestations énumérées par l'article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, ainsi que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il n'est pas tenu compte du montant de l'aide que seraient susceptibles d'apporter au demandeur les personnes tenues à son égard à l'obligation alimentaire.