Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)
L'aide médicale à domicile comporte notamment :
Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;
Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;
Les soins de rééducation fonctionnelle ;
Les moyens de diagnostic ;
Les traitements spéciaux ;
La délivrance des produits pharmaceutiques et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques par le ministère de la Santé publique et de la Population ;
La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;
La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime indispensables aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.