Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
L'aide médicale à domicile comporte notamment :
Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;
Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;
Les soins de rééducation fonctionnelle ;
Les moyens de diagnostic ;
Les traitements spéciaux ;
La délivrance des produits pharmaceutiques et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques par le ministère de la Santé publique et de la Population ;
La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;
La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime indispensables aux nourrissons ;
La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.