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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


L'aide médicale à domicile comporte notamment :

Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;

Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;

Les soins de rééducation fonctionnelle ;

Les moyens de diagnostic ;

Les traitements spéciaux ;

La délivrance des produits pharmaceutiques et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques par le ministère de la Santé publique et de la Population ;

La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;

La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime indispensables aux nourrissons ;

La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.