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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Lorsque deux ou plusieurs aveugles ou grands infirmes habitant en commun ont droit à la majoration spéciale prévue à l'article 7 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret n. 61-495 du 15 mai 1961, le montant de la majoration perçue par chacun d'eux est réduit d'un quart.

Les dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 18 sont applicables aux infirmes, aveugles et grands infirmes lorsque ces derniers remplissent les conditions relatives aux ressources.

Le placement familial des infirmes, aveugles ou grands infirmes et la surveillance dudit placement peuvent être assurés par l'intermédiaire d'organismes spécialement habilités à cet effet lorsque, en raison de leur état mental, les intéressés ne sont pas en mesure d'utiliser les allocations dans leur intérêt ou vivent dans les conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses. Le placement interviendra sur décision motivée de la commission d'admission après enquête sur place et rapport du directeur départemental de la population et de l'action sociale.


Les organismes prévus aux alinéas précédents perçoivent, outre la pension fixée par la commission d'admission dans les conditions prévues à l'article 16 et qu'ils doivent reverser à la famille dans laquelle l'infirme est placé, une indemnité mensuelle de surveillance et de secrétariat déterminée en considération de l'activité déployée par eux pour les placements qui leur ont été confiés. Cette indemnité est fixée chaque année par le préfet compte tenu des ressources propres de l'organisme bénéficiaire.

Les conditions et modalités d'habitation sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.