Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation [*non*] les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.
A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.
Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.
Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.