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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 [*code de la sécurité sociale art. 518 et S.*] fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.