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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité en vertu de l'article 45 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale art. 176*], les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.

Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité prévue à l'article 42 du décret du 29 novembre 1953 [*C.FAM. ART. 173*], est faite une fois pour toutes à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.

Ces demandes sont instruites conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*C. FAM. ART. 125 et S.*].