Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriées à son état, si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.
La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 125*] être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.