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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance)


Les aveugles admis à l'hospice national des Quinze-Vingts, à partir du 1er janvier 1955, sont soumis au régime institué en faveur des aveugles par le chapitre VI du décret du 29 novembre 1953. Toutefois, les statuts spéciaux, actuellement en vigueur à l'hospice national, concernant les conjoints ou conjointes, les veufs ou veuves, sont maintenus sous réserve de la constatation de l'état d'indigence des intéressés.

A titre transitoire, le régime actuel reste en vigueur pour les aveugles et leurs ayants droit admis avant cette date ;
le taux des indemnités qui leur sont versées est fixé, compte tenu du montant et de la date de mise en vigueur des allocations accordées légalement aux aveugles.