Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les établissements hospitaliers sont tenus de s'assurer le concours d'un technicien chargé d'examiner, dès que l'état de santé du malade ou de l'infirme hospitalisé le permet, s'il est susceptible de recouvrer une activité professionnelle afin que la rééducation puisse être entreprise aussitôt que possible.
A défaut d'un service propre, l'hôpital satisfera à l'obligation du 1er alinéa en dirigeant l'infirme vers un établissement hospitalier équipé en vue de la réadaptation fonctionnelle ou en passant un accord avec un centre public ou privé spécialisé à cet effet.
Les frais afférents au placement dans le service spécialisé de réadaptation fonctionnelle sont, dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation, pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, si l'infirme est démuni de ressources, soit au titre de la sécurité sociale, s'il remplit les conditions requises à cet effet et si l'établissement a été agréé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 [*code de la sécurité sociale ART. L. 272*].