Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Pour obtenir la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ou les allocations visées au chapitre VI du titre III dudit code, l'intéressé ou son représentant légal doit déposer à la mairie de sa résidence une demande contenant tous les renseignements propres à établir son identité ainsi qu'un certificat médical circonstancié.
Le demandeur est soumis obligatoirement à une expertise médicale et éventuellement, à un examen psychotechnique avant que son cas ne soit soumis à la commission d'orientation des infirmes et à la commission d'admission.
En ce qui concerne les demandes tendant à obtenir la carte d'invalidité, les infirmes bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (1ère partie, livre Ier et livre II, titre III) doivent joindre à leur demande une copie, établie par la direction départementale des anciens combattants de guerre, du certificat médical délivré par la commission de réforme.
Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.