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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)


Le placement chez un particulier comporte :

a) L'octroi d'une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation simple à domicile ni supérieur à un taux fixé par le conseil général dans la limite de 80 p. 100 du montant maximum de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne visée par l'article 7 du décret n. 61-495 du 15 mai 1961 ;

b) La remise à la personne âgée d'argent de poche dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les hospitalisés.

La commission d'admission fixe le taux de la pension, dans les limites indiquées ci-dessus, compte tenu de l'état de santé de la personne âgée et de ses ressources, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.

Les conditions d'existence de l'intéressé font l'objet d'une convention entre le préfet et le particulier. Le cas échéant, la convention précise le pécule qui est, sans préjudice de l'argent de poche, remis à la personne âgée par le particulier chez lequel elle est placée, en contrepartie des services qu'elle est susceptible de rendre à ce dernier.

Le service d'aide sociale fait procéder à une surveillance régulière du placement.

Les personnes âgées placées chez un de leurs débiteurs d'aliments ne bénéficient pas des dispositions du présent article si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'aide.