Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles font, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.