Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE)
Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge [*financière*] de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 125 et S.*], sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transports des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 63, alinéa 1er, du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 192 AL. 2*].