Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Les membres des commissions fonctionnaires ou non seront remboursés de leurs frais de déplacement suivant les règles prévues par le décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
A cet effet, il sera tenu compte du classement suivant :
1. Membres fonctionnaires : groupe dans lequel ils sont normalement placés dans leur administration ;
2. Membres non fonctionnaires : groupe III ou groupe auquel ils sont assimilés par application des textes les concernant.
Les dépenses afférentes aux frais de déplacement susvisés sont réparties entre l'Etat, le département et les communes conformément aux dispositions de l'article 63 du décret du 29 novembre 1953 [*art. 192 du code famille et aide sociale*].