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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)


Lorsqu'il s'agit de statuer sur les demandes d'aide sociale déposées par les postulants visés aux articles 26 (2. alinéa), 29, 35 et suivants du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 157 AL. 2, 160, 166 et S.*], il est adjoint à la commission d'admission et à la commission départementale un médecin expert, choisi par le préfet, compte tenu de sa spécialité.

Il est également adjoint à la commission centrale d'aide sociale un médecin expert nommé, compte tenu de sa spécialité, par le ministre de la Santé publique et de la Population.

La commission départementale prévue à l'article 5 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 128*] et la commission centrale ne peuvent siéger qu'en nombre impair.