Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Les membres de la commission centrale qui se seront abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable, peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre de la Santé publique et de la Population.