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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)


Les membres de la commission centrale qui se seront abstenus de siéger [*absence*] au cours de trois séances consécutives sans motif valable, peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre de la Santé publique et de la Population [*sanction*].