Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953)
I - La commission centrale d'aide sociale se compose de plusieurs sections ; les sections peuvent comporter des sous-sections.
Un arrêt du ministre de la santé publique et de la population fixe le nombre des sections et des sous-sections.
II - Chaque section comprend quatre [*nombre*] membres :
Deux membres pris parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires et désignés, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Deux membres désignés par le ministre de la santé publique et de la population parmi les fonctionnaires des administrations centrales ou parmi les personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide sociale, dont un avec l'accord du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
III - Le président et le vice-président de chaque section sont désignés parmi ses membres par le secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la population.
IV - Chaque sous-section comprend deux membres :
Le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale parmi les membres de la section.
V - Avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, tout membre empêché peut, pour une séance déterminée, être remplacé par un autre membre de la commission.
VI - Le ministre de la santé publique et de la population désigne les commissaires du Gouvernement, et éventuellement des commissaires adjoints chargés de donner leurs conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission centrale, à ses sections et sous-sections. Ils sont pris parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes, les fonctionnaires du département de la santé publique et de la population.
VII - Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la population et choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
VIII - La compétence de chaque section est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Les sous-sections jugent les affaires qui leur sont attribuées par le président de la section ; elles ne peuvent prononcer des amendes de fol appel.
X - Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction de la commission centrale peut être renvoyé à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière, quand le renvoi a été demandé soit par le président de la commission centrale, soit par un président de section ou de sous-section, soit par un commissaire ou un commissaire adjoint du Gouvernement.
XI - Les sections réunies, présidées soit par le président de la commission centrale, soit, à son défaut, par le président de la section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé, comprennent :
Les présidents et les vice-présidents des deux sections ;
Deux membres de chaque section, choisis par le président de la commission centrale, de façon que chaque catégorie prévue au II ci-dessus se trouve représentée.
Lorsque le président de la commission centrale préside les sections réunies, il appelle à y siéger un autre membre de la commission.
XII - L'assemblée plénière, présidée soit par le président de la commission centrale, soit, à son défaut, par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé, comprend :
Les présidents et vice-présidents de section ;
Deux membres de chaque section, désignés par le président, sur la proposition du président de section, de façon que les diverses catégories prévues au II ci-dessus soient toutes représentées.
Lorsque le président de la commission centrale préside l'assemblée plénière, il appelle à y siéger un autre membre de la commission.
XIII - Pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, la commission centrale en ses diverses formations de jugement, ne peut siéger [*composition*] sans la présence du médecin expert prévu à l'article 15 ci-après [*condition*].